Code de l'environnement

Section 3 : Poursuites

Article R437-10

Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :

1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;

2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;

3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.

Article R437-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et contestation des agents pour citations et significations

Résumé Les frais des agents pour leurs actions sont fixés par la loi, et les disputes sur ces frais sont réglées par le code de procédure civile.

Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.