Code de l'environnement

Sous-section 6 : Réserves et garderies

Article R422-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réserves des associations communales de chasse agréées

Résumé Les réserves de chasse des communes doivent suivre les règles des articles 422-85 et 422-86.

Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-85 et R. 422-86.

Article R422-66

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Approbation de la liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association

Résumé Le président de la fédération approuve la liste des terres pour la réserve de chasse et la rend publique.

La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.

Article R422-67

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Superficie minimale et localisation des réserves de chasse

Résumé La réserve de chasse doit être au moins 10% du territoire total, et doit protéger les animaux sans nuire aux cultures.

La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.

Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.

Article R422-68

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Garde du territoire par les associations communales de chasse agréées

Résumé Les associations de chasse doivent surveiller leur territoire et peuvent nommer des gardes, mais ces gardes ne doivent pas être des membres du conseil.

L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.