Code de l'environnement

Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage

Article R422-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de chasse et interdiction d'autres actes de chasse dans les réserves

Résumé Pour protéger la faune, on fait un plan de chasse dans une réserve et on interdit d'autres formes de chasse.

L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

Tout autre acte de chasse est interdit.

Article R422-87

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Autorisation de captures de gibier dans les réserves de chasse pour des fins scientifiques ou de repeuplement

Résumé On peut capturer du gibier dans les réserves de chasse pour la science ou pour repeupler des zones, mais il faut suivre certaines règles.

Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L. 424-11.

Article R422-88

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Destruction des animaux nuisibles dans les réserves de chasse

Résumé On peut tuer des animaux nuisibles dans les réserves de chasse, mais le préfet peut mettre des règles pour protéger le gibier.

La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

Article R422-89

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Réglementation de l'accès aux réserves de chasse et de faune sauvage

Résumé Pour protéger les animaux, on peut interdire les véhicules, les animaux domestiques, les instruments sonores et les caméras dans une réserve de chasse, ainsi que l'accès des personnes à pied.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.

Article R422-90

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Mesures de protection et de restauration des habitats du gibier dans les réserves

Résumé Les réserves de chasse protègent les habitats naturels du gibier pour qu'il puisse se nourrir et se reproduire.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.

Article R422-91

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Réglementation des actions pouvant nuire aux réserves de chasse et de faune sauvage

Résumé Pour protéger les animaux, on peut interdire de brûler des plantes ou d'épandre des produits chimiques.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.