Code de l'environnement

Article R412-6

Article R412-6

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.

Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le lundi 20 novembre 2017

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.

Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.