Code de l'environnement

Article R412-3

Article R412-3

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 novembre 2017

Abrogé le samedi 30 juin 2018

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.