Code de l'environnement

Article R412-2

Article R412-2

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-L'autorisation est individuelle et incessible.

Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.

III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 novembre 2017

Abrogé le samedi 30 juin 2018

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-L'autorisation est individuelle et incessible.

Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.

III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.

II.-Cette autorisation peut être délivrée :

1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

2° Soit pour une durée illimitée.

III.-L'autorisation est individuelle et incessible.

IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.