Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

Article R411-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de réalisation des contrôles des espèces exotiques envahissantes

Résumé Les contrôles des espèces dangereuses se font dans des postes spéciaux aux frontières.

Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.

Article R411-44

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Contrôles aux frontières des espèces exotiques envahissantes

Résumé Les contrôles aux frontières vérifient les documents, identifient les espèces et prennent des échantillons pour analyse.

Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.

Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R411-45

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Contrôles aux frontières pour prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes

Résumé Si des lots de marchandises ne respectent pas les règles aux frontières, les agents peuvent les détruire ou les renvoyer pour éviter la propagation d'espèces dangereuses, et si les mesures ne sont pas suivies, le lot est détruit aux frais du propriétaire.

En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.