Code de l'environnement

Article R411-43

Article R411-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de réalisation des contrôles des espèces exotiques envahissantes

Résumé Les contrôles des espèces dangereuses se font dans des postes spéciaux aux frontières.

Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sites de contrôle selon règlements européens

Résumé des changements L’article a été simplifié : les postes et points d’entrée concernés par les contrôles sont désormais définis uniquement par des règlements européens (UE 2017/625 et UE 2019/2126), supprimant la liste détaillée fixée auparavant par arrêté ministériel ainsi que les distinctions entre différents types d’animaux ou végétaux.

Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2017

Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés :

1° Aux postes d'inspection frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux d'origine animale ;

2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes pour l'application du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour animaux d'origine non animale ;

3° Aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres objets soumis à contrôle sanitaire au sens de ce même article.