Code de l'environnement

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Article R411-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux hybrides des espèces exotiques envahissantes

Résumé Si une espèce est interdite, ses hybrides le sont aussi.

Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.