Code de l'environnement

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Article R411-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des préfets pour la gestion des espèces introduites

Résumé Le préfet peut agir contre les espèces envahissantes.

Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

Article R411-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des opérations de lutte contre les espèces envahissantes

Résumé L'article explique comment lutter contre les espèces envahissantes sans nuire à l'environnement.

I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

2° Les territoires concernés ;

3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

4° Les modalités techniques employées ;

5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.