Article R362-1-1
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Définition des établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration et autorisation de leur convoyage
Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.
Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.
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