Code de l'environnement

Article R362-1

Article R362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des autorisations de circulation motorisée dans les espaces naturels

Résumé Les règles pour circuler en voiture dans les espaces naturels sont celles du code du sport.

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-20 et suivants du code du sport.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence aux articles du code du sport a été mise à jour, passant de l’article R. 331‑18 et suivants à l’article R. 331‑20 et suivants, modifiant ainsi les conditions d’octroi des autorisations.

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-20 et suivants du code du sport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’une sanction par un régime de délivrance d’autorisations

Résumé des changements L’article passe d’une sanction pénale pour non‑respect des interdictions de circulation à une disposition autorisant la délivrance d’autorisations selon les articles R 331‑18 et suivants du code du sport.

En vigueur à partir du jeudi 17 mars 2011

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-18 et suivants du code du sport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :

1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;

2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.