Code de l'environnement

Article R331-52-1

Article R331-52-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte du schéma d'aménagement régional lors de la révision de la charte d'un parc national en outre-mer

Résumé Si un parc national est en cours de création et qu'un schéma d'aménagement régional est en révision, la charte doit prendre en compte les décisions de cette révision dès l'ouverture de l'enquête publique.

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :

1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, mentionné à l'article L. 4433-10-1 du même code ;

3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité mentionnée à l'article L. 4433-10-3 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des instances décisionnelles et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La révision élargit les instances pouvant adopter le schéma d’aménagement régional (de la seule région aux assemblées régionales, départementales ou locales) et met à jour les références législatives correspondantes.

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :

1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, mentionné à l'article L. 4433-10-1 du même code ;

3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité mentionnée à l'article L. 4433-10-3 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :

1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;

3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.