Code de l'environnement

Sous-section 3 : Décision

Article R*264-11

La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.

La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article R*264-12

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.

Article R*264-13

La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

Article R*264-14

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.

Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.

Article R*264-15

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.