Code de l'environnement

Article R*264-12

Article R*264-12

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.