Code de l'environnement

Section 11 : Dispositions relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime

Article R229-129

Le ministre chargé de la mer :

1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;

2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;

3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.

Article R229-130

L'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports est l'autorité compétente pour l'application des paragraphes 8 et 9 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.

Article R229-131

Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l'article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 17, et à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.

Ces manquements font l'objet de constats écrits.

Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

Article R229-132

Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.

Article R229-133

L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.