Créé le 7 août 2003
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'
article R. 252-6 (e).
Créé le 7 août 2003
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'
article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'
article R. 252-10.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'
article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'
article R. 252-17.