Code de l'environnement

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Abrogée5 août 2005

Créé le 7 août 2003

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 4 août 2005

Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R*252-19
Article R*252-20