Abrogé5 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé le 7 août 2003
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.