Code de l'environnement

Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

Article R229-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire des émissions CO2 dans les publicités des voitures particulières

Résumé Quand une voiture particulière est testée pour la première fois en Europe, ses publicités doivent clairement afficher sa classe d'émissions de CO2 afin que les acheteurs comprennent son impact climatique.
Mots-clés : publicité climat véhicules énergie

L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.

Article R229-104

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Application de l'information environnementale aux publicités

Résumé Les pubs doivent montrer la classe de CO2 des voitures.

L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Article R229-105

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Modalités d'affichage de la classe d'émissions de CO2 dans les publicités

Résumé Le ministre de l'environnement décide comment afficher les émissions de CO2 dans les pubs, en fonction du support et de la diffusion.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.