Code de l'environnement

Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

Article R229-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre d'affichage pour l'autorisation de stockage géologique de CO2

Résumé Le périmètre de l'installation de CO2 est défini par ce qui est en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Article R229-73

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Transmission des éléments du projet de décision et notification de la décision finale

Résumé Le préfet envoie des documents à la Commission européenne et au ministre des mines, attend quatre mois pour décider, puis informe la Commission de sa décision.

Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.

Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.

Article R229-74

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Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé On ne peut autoriser l'exploitation d'un site de stockage de dioxyde de carbone que si le demandeur possède la concession nécessaire.

Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle concession.

Article R229-75

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Conditions d'aménagement et d'exploitation d'un site de stockage de CO2

Résumé Cet article dit comment et où stocker le CO2 de manière sûre.

I. – Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :

a) En application de l'article L. 181-28, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;

c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d'exploitation ;

d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;

e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;

f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

II. – La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.

III. – A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.