Code de l'environnement

Article R229-72

Article R229-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre d'affichage pour l'autorisation de stockage géologique de CO2

Résumé Le périmètre de l'installation de CO2 est défini par ce qui est en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.


Historique des versions

Version 3

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Modification de la référence d’article

Résumé des changements Le texte change la référence de l’article R.181‑36, passant du paragraphe 5 au paragraphe 4, sans modifier le contenu.

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Version 2

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Renumérotation des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles et aux paragraphes ont été modifiées : le texte passe d’une référence à l’article R 512‑15 et au paragraphe 4° du III de l’article R 512‑14 à une référence à l’article R 123‑11 et au paragraphe 5° de l’article R 181‑36, sans changer le contenu substantiel.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2011

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15, le périmètre de l'installation prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.