Code de l'environnement

Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

Article R229-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation R229‑69 – Demande de concession pour stockage géologique du CO₂

Résumé Pour obtenir une concession de stockage du CO₂ dans la terre, le demandeur doit respecter les règles minières et fournir un dossier complet incluant un justificatif supplémentaire lorsqu’il y a aquifère ainsi qu’un plan conforme au schéma directeur d’aménagement et gestion des eaux.
Mots-clés : stockage géologique CO2 législation minière gestion des eaux

La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et au chapitre III du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l'article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d'apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1.

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française est constituée par l'obtention d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article R229-70

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Résumé
Mots-clés : décret

Dès que le dossier de demande de concession est complet, le ministre chargé des mines notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Ce délai tient compte, le cas d'échéant, de la prorogation du permis obtenue pour conduire la phase de développement prévue à l'article L. 142-1. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à la section 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Article R229-71

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Concessions CO₂ : application des textes minières

Résumé Pour stocker le CO₂ dans la terre ; il faut respecter les règles prévues par la loi sur les mines.
Mots-clés : Droit environnemental Législation mineure Stockage géologique

Les titres III et IV, le chapitre Ier du titre V, et les titres VI et VIII du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.