Code de l'environnement

Paragraphe 6 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Article R229-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des rapports annuels sur l'utilisation des recettes des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Chaque année, le ministre publie un rapport sur comment l'argent des enchères de quotas d'émission de gaz est utilisé, sauf pour certaines exceptions.

I.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas mentionnés au I de l'article L. 229-11-1, à l'exception de celles utilisées comme ressources propres conformément au troisième alinéa de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles affectées à la compensation des coûts indirects du carbone mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;

2° Développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d'électricité pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables et ses objectifs en matière d'interconnectivité, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d'électricité provenant d'auto-consommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable ;

3° Mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures tendant à améliorer le transfert de technologies et faciliter l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;

4° Piégeage par la sylviculture et les sols dans l'Union européenne ;

5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage ;

6° Investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures tendant à décarboner le secteur maritime, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures tendant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et au règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;

7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;

8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants ;

9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;

10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

11° Octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;

12° Financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil ;

13° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime ;

14° Mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat ;

II.-Les destinataires du financement issu des recettes d'enchères de quotas utilisent une étiquette appropriée portant la mention “ (co) financé par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ” ainsi que l'emblème de l'Union et le montant du financement. Lorsque l'utilisation de cette étiquette s'avère impossible, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

Article R229-23

Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.

En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.

Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.

Article R229-24

Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.

Article R229-25

Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.

Article R229-26

Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.