Code de l'environnement

Article R229-26

Article R229-26

Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.