Code de l'environnement

Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Article R224-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des systèmes thermodynamiques et de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé Cet article explique ce qu'on appelle systèmes thermodynamiques et systèmes de ventilation avec chauffage, et comment mesurer leur puissance.

Au titre de la présente sous-section, on entend par :

1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;

2° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;

3° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;

4° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;

5° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.

Article R224-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des systèmes couverts par un contrat de performance énergétique

Résumé Certains systèmes de chauffage et de ventilation ne sont pas concernés par les règles si ils sont couverts par un contrat de performance énergétique.

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R224-44

La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.

L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.

Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.

Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.

Tableaux I de l'article R. 224-44

| Catégorie d'appareils |Seuil de consommation d'énergie| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| |Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.| (0,207 × Vaj + 218)/365. | | Réfrigérateur avec compartiment une étoile. | (0,557 × Vaj + 166)/365. | | Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles. | (0,402 × Vaj + 219)/365. | | Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles. | (0,573 × Vaj + 206)/365. | | Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles. | (0,697 × Vaj + 272)/365. | | Congélateur armoire. | (0,434 × Vaj + 262)/365. | | Congélateur coffre. | (0,480 × Vaj + 195)/365 |

Tableaux II de l'article R. 224-44

| Température du compartiment le plus froid |Seuil de consommation d'énergie| |-------------------------------------------------------------|-------------------------------| | Supérieure à - 6 °C. | (0,207 × Vaj + 218)/365. | | Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile. | (0,557 × Vaj + 166)/365. | | Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles. | (0,402 × Vaj + 219)/365. | |Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles. | (0,573 × Vaj + 206)/365. | |Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.| (0,697 × Vaj + 272)/365 |

Tableaux III de l'article R. 224-44

Volume ajusté

  1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :

Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc

où :

Wc = (25 x Tc)/20 ;

Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;

Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;

Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;

Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;

Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.

Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :

| | Xc | Yc | |--------------------------------------|----|----| | Compartiment à température modérée |1,25|1,35| | Compartiment pour denrées fraîches |1,20|1,30| |Compartiment basse température et 0 oC|1,15|1,25| | Compartiment une étoile |1,12|1,20| | Compartiment deux étoiles |1,08|1,15| |Compartiments trois et quatre étoiles |1,05|1,10|

  1. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.

On entend par compartiment 0 oC un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 oC et + 3 oC.

Article R224-45

Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :

1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;

2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ;

b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;

c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;

d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;

e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;

f) Le mode d'emploi.

Article R224-46

Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.

Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
Tableau de l'article R. 224-46
Marquage "CE" de conformité

Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.

Article R224-47

Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.

Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.