Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW

Article R224-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé Les systèmes de chauffage et de ventilation puissants doivent être inspectés régulièrement.

En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Article R224-45-1

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Inspection des systèmes thermodynamiques et de ventilation

Résumé Les propriétaires doivent faire inspecter les systèmes de chauffage et ventilation puissants.

L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.

Article R224-45-2

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Inspection périodique des systèmes thermodynamiques et de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé Les systèmes de chauffage et de ventilation puissants doivent être inspectés tous les cinq ans, sauf si le site est certifié en management de l'énergie.

I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.

La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.

La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.

III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.

Article R224-45-3

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Inspection des systèmes thermodynamiques et de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé L'inspection de certains systèmes de chauffage et de ventilation vérifie leur bon fonctionnement et donne des conseils pour les améliorer ou les remplacer, avec un rapport gardé pendant dix ans.

L'inspection comporte :

1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;

2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;

3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.

Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.

L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.

Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

Article R224-45-4

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Conditions d'indépendance de l'inspecteur des systèmes thermodynamiques et de ventilation

Résumé L'inspecteur doit être impartial et ne peut pas aider à réparer les problèmes qu'il trouve.

La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :

1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;

2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;

3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.

Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.

Article R224-45-5

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Inspection des systèmes thermodynamiques et de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé À partir de 2025, seules les personnes certifiées par des organismes spécifiques pourront inspecter certains systèmes de chauffage et de ventilation.

L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.

A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.

Article R224-45-6

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Dérogation pour les inspecteurs d'autres États de l'UE ou de l'EEE

Résumé Des inspecteurs d'autres pays de l'UE peuvent travailler en France si leur certification est équivalente.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.

Article R224-45-7

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Critères et délivrance de la certification des compétences pour l'inspection des systèmes thermodynamiques et de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Résumé Pour inspecter certains systèmes de chauffage, il faut une certification qui vérifie les compétences techniques et la capacité à rédiger des rapports.

La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.

Article R224-45-8

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Accréditation des organismes délivrant la certification des compétences pour l'inspection des systèmes thermodynamiques

Résumé Les organismes qui certifient les compétences pour inspecter certains systèmes doivent être accrédités par un organisme européen et respecter des règles spécifiques.

Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.

Article R224-45-9

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Interdiction pour un organisme certificateur d'établir un rapport d'inspection

Résumé Les organismes certificateurs ne peuvent pas faire de rapports pour certains systèmes de chauffage puissants.

Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.