Code de l'environnement

Article R224-43

Article R224-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des systèmes couverts par un contrat de performance énergétique

Résumé Certains systèmes de chauffage et de ventilation ne sont pas concernés par les règles si ils sont couverts par un contrat de performance énergétique.

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles d’importation frigorifique au profit d’une exonération pour certains systèmes thermodynamiques

Résumé des changements La disposition précédente imposait aux appareils frigorifiques strictes conditions d’importation ou de mise sur le marché ; elle est remplacée par une règle qui exclut les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet Joule couverts par un contrat de performance énergétique.

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :

1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;

2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.