Article R*221-30
Abrogé depuis le 2005-08-05
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
Article R*221-31
Abrogé depuis le 2005-08-05
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
Article R*221-32
Abrogé depuis le 2005-08-05
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
Article R*221-33
Abrogé depuis le 2005-08-05
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Article R*221-34
Abrogé depuis le 2003-12-05
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
Article R*221-35
Abrogé depuis le 2003-12-05
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
Article R*221-36
Abrogé depuis le 2003-12-05
Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
1° L'établissement du budget prévisionnel ;
2° La gestion du personnel ;
3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Article R*221-37
Abrogé depuis le 2003-12-05
Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.