Code de l'environnement

Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier

Article R*226-1

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.

2° En charges :

a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

c) Le financement des charges d'estimation ;

d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.

Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

Article R*226-2

Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;

b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

2° En charges :

a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;

c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;

d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.