Code de l'environnement

Article R218-21

Article R218-21

Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.


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Version 1

Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.