Code de l'environnement

Article R218-20

Article R218-20

Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.


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Version 1

Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.