Code de l'environnement

Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages

Article R214-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations documentaires et de surveillance pour les barrages et digues

Résumé Les propriétaires de barrages et de digues doivent garder des dossiers et des rapports pour la sécurité.

I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir :

1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;

2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;

3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;

4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;

5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.

Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.

Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article.

II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.

Article R214-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de surveillance et d'entretien des ouvrages hydrauliques

Résumé Le propriétaire d'un barrage ou d'une digue doit les entretenir et les vérifier régulièrement pour s'assurer qu'ils sont sûrs.

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.

Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.

La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.

Article R214-124

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Dispositif d'auscultation des barrages

Résumé Les barrages doivent être surveillés, sauf si une autre méthode est aussi efficace.

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.

Article R214-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration obligatoire d’évènements potentiellement dangereux

Résumé Quand un barrage ou une digue subit un incident pouvant mettre en danger les gens ou les biens, son responsable doit vite prévenir le préfet et faire inspecter l’ouvrage.
Mots-clés : Sécurité hydraulique Déclaration d'incident Gestion des ouvrages hydrauliques

Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le responsable d'ouvrage au préfet.

Le préfet peut demander au responsable de l'ouvrage un rapport sur l'événement ou l'évolution constaté.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible d'avoir provoqué un endommagement de l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions ainsi que les modalités de leur déclaration et analyse.

Article R214-126

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Périodicité des rapports de surveillance et d'auscultation des ouvrages hydrauliques

Résumé Les barrages et systèmes d'endiguement doivent envoyer des rapports au préfet à des fréquences différentes selon leur classement.

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

| | BARRAGE | Système d'endiguement | | | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | | Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |Rapport de surveillance| Une fois par an |Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 6 ans| |Rapport d'auscultation |Une fois tous les 2 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 5 ans| Sans objet | | |

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.