Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article R214-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diagnostic et mesures de sûreté des barrages et systèmes d'endiguement

Résumé Si un barrage ou un système de digues n'est pas sûr, le préfet peut demander une expertise et imposer des mesures de sécurité.

I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient

II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois.

Article R214-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté ministériel sur la sécurité des ouvrages hydrauliques

Résumé Un arrêté peut imposer des règles pour la sécurité des barrages et des digues, et fixer quand ils doivent être inspectés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.

Article R214-126

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.