Article R214-126
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Périodicité des rapports de surveillance et d'auscultation des ouvrages hydrauliques
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
| | BARRAGE | Système d'endiguement | | | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | | Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |Rapport de surveillance| Une fois par an |Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 6 ans| |Rapport d'auscultation |Une fois tous les 2 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 5 ans| Sans objet | | |
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
2 versions
1 cité