Code de l'environnement

Article R214-126

Article R214-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des rapports de surveillance et d'auscultation des ouvrages hydrauliques

Résumé Les barrages et systèmes d'endiguement doivent envoyer des rapports au préfet à des fréquences différentes selon leur classement.

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

| | BARRAGE | Système d'endiguement | | | | | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | | Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |Rapport de surveillance| Une fois par an |Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 3 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 6 ans| |Rapport d'auscultation |Une fois tous les 2 ans|Une fois tous les 5 ans|Une fois tous les 5 ans| Sans objet | | |

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement terminologique : remplacement des Digues porles systèmes Endige­ment

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’appellation « digues » pour introduire une désignation spécifique aux systèmes (« systemes endige­ment ») dans son tableau ; elle indique également qu’on transmet ces dossiers à celui qui gère l’infrastructure concernée – soit un barrages soit un tel systéme – plutôt qu’à tout ouvrage générique.

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

BARRAGE

Système d'endiguement Classe A

Classe B

Classe C

Classe A

Classe B

Classe C

Rapport de surveillance

Une fois par an

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation

Une fois tous les 2 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 5 ans

Sans objet

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

BARRAGE

DIGUE

Classe A

Classe B

Classe C

Classe A

Classe B

Classe C

Rapport de surveillance

Une fois par an

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation

Une fois tous les 2 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 5 ans

Sans objet

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.