Code de l'environnement

Article R214-129

Article R214-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'agrément des organismes pour l'eau et les milieux aquatiques

Résumé Certains organismes peuvent être agréés pour huit ans par le ministre de l'environnement.

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’autorité et suppression d’une obligation publique

Résumé des changements La nouvelle version confie uniquement à la ministre en charge de l’environnement le pouvoir d’agréer les organismes, tandis que la précédente impliquait les ministres énergie et environnement ; elle supprime également la règle exigeant la publication annuelle d’une liste complète des agréments délivrés ou retirés.

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la durée d'agrément

Résumé des changements La durée d'agrément des organismes a été prolongée de cinq à huit ans.

En vigueur à partir du lundi 6 novembre 2017

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre réglementaire : mise en place d’une procédure d’agrément

Résumé des changements L’article passe d’une obligation pour les propriétaires ou exploitants d’effectuer une revue de sûreté tous les dix ans à la simple autorisation des organismes concernés pour une durée maximale de cinq ans avec publication annuelle des agréments.

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Les organismes visés au du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.

La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Elle est renouvelée tous les dix ans.

Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.

II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.