Code de l'environnement

Article D211-88

Article D211-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'indemnité compensatoire de couverture des sols

Résumé Les agriculteurs qui veulent une aide pour couvrir les sols doivent suivre des règles strictes et ne pas avoir d'infractions récentes.

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;

b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;

c) De l'article R. 216-10 ;

d) Du III de l'article R. 216-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative sur les sanctions pénales

Résumé des changements La loi remplace la mention d’un décret (article 43 du décret 77‑1133) par une référence au Code de l’environnement (article R.514‑4) pour les sanctions pénales liées à l’exploitation.

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;

b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;

c) De l'article R. 216-10 ;

d) Du III de l'article R. 216-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;

b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

c) De l'article R. 216-10 ;

d) Du III de l'article R. 216-8.