Code de l'environnement

Article R181-2

Article R181-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale

Résumé Le préfet donne l'autorisation environnementale, sauf à Paris où c'est le préfet de police, et à plusieurs départements, où plusieurs préfets travaillent ensemble.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale est délivrée conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.

Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle du préfet et ajout d’une disposition sur les autorisations ministérielles

Résumé des changements Le texte supprime la notion de certificat de projet et introduit une règle indiquant que le préfet continue à gérer l’autorisation environnementale même si elle est émise par un ministère, sauf quelques cas précis.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale est délivrée conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.

Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet.

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.