Code de l'environnement

Article R141-20

Article R141-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révocation de l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Une association peut perdre son agrément si elle ne respecte plus les règles ou réduit son champ d'action.

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition territoriale et révision du processus d’information

Résumé des changements Le texte actuel introduit une nouvelle condition d’abrogation liée à un cadre territorial plus restreint et précise que l’association est informée des motifs avant toute décision tout en supprimant les références aux consultations obligatoires et aux mesures de publicité.

L'agrément peut être abrogé :

Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.

Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.