Code de l'environnement

Article R125-70

Article R125-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statuts des commissions locales d'information dotées du statut d'association

Résumé Les commissions locales d'information en association doivent suivre des règles et définir leur objectif et leurs membres.

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.


Historique des versions

Version 1

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.