Code de l'environnement

Sous-section 1 : Création et compétence territoriale

Article R125-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et composition des commissions locales d'information

Résumé Cet article explique comment créer une commission locale d'information, qui inclut la définition du site, la composition de la commission, la nomination des membres et de leur président, ainsi que la durée de leur mandat.

La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

Article R125-51

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Notification de la création des commissions locales d'information

Résumé Quand une commission locale d'information est créée, tout le monde est informé et c'est écrit dans le registre officiel.

La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

1° Au préfet et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.

Article R125-52

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Création de commissions locales d'information pour les installations nucléaires proches

Résumé Le président du conseil départemental décide combien de commissions d'information créer pour des centrales nucléaires proches.

Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.

Article R125-53

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Création et compétence territoriale des commissions locales d'information

Résumé Lorsqu'une nouvelle centrale nucléaire est demandée, le préfet informe le président du département, qui décide s'il faut créer une nouvelle commission locale pour l'informer.

Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

Article R125-54

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Décision de déclassement d'une installation nucléaire de base et compétence des commissions locales d'information

Résumé Si une centrale nucléaire est déclassée, le président du département décide s'il faut créer une commission locale d'information.

Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.

Article R125-55

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Notification de modification de périmètre d'une installation nucléaire

Résumé Si le périmètre d'une centrale nucléaire change, le préfet le dit au président du conseil départemental, qui doit ajuster la commission d'information.

Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

Article R125-56

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Création, suppression ou modification des commissions locales d'information

Résumé Pour changer une commission nucléaire, il faut demander l'avis de plusieurs personnes et autorités; si personne ne répond dans les deux mois, c'est comme si c'était d'accord.

La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des communes représentées dans cette commission.

Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.