Code de l'environnement

Article L581-5

Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 13 novembre 2004