Code de l'environnement

Article L581-2

Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 13 novembre 2004