Code de l'environnement

Article L555-11

Créé le 1 janvier 2012

Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.

L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1