Code de l'environnement

Article L555-10

Article L555-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance et de modification de l'autorisation pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Résumé Les règles pour autoriser et modifier les canalisations de transport de gaz et produits chimiques sont fixées par un décret.

Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :

1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;

2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;

3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;

4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction d’erreur de référence

Résumé des changements Le texte corrige une faute de frappe dans la référence à l’alinéa du troisième paragraphe de l’article L 555‑1 dans la clause 3.

Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :

1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;

2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;

3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;

4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :

1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;

2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;

3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéadu III de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;

4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;