Code de l'environnement

Article L553-5

Créé le 19 août 2015

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 28 février 2017

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 140