Code de l'environnement

Article L541-4-1

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 31 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la qualification de déchet

Résumé. Certains éléments comme les sols non excavés, les sédiments non dangereux, les effluents gazeux et le CO2 stocké ne sont pas considérés comme des déchets.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;

- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;

- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;

- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;

- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;

- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;

- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret ;

-les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020art. 5

En résumé. Un nouvel article exempté a été ajouté : les substances destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments d’animaux ne sont plus soumises aux dispositions du chapitre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

\- les sols non excavés, y compris les sols pollués

\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface

\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue

\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses

\- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1

\- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris

\- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret ;

\-les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

En vigueur du mercredi 12 février 2020 au jeudi 30 juillet 2020

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 113

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d'exemptions : les explosifs déclassés détenus par le ministère de la Défense et non soumis aux opérations de démilitarisation prévues par décret.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

\- les sols non excavés, y compris les sols pollués

\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface

\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue

\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses

\- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1

\- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;

\- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret.

En vigueur du vendredi 2 novembre 2018 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 93

En résumé. Un nouvel article exempté a été ajouté : désormais, les sous‑produits animaux et leurs dérivés (y compris ceux soumis aux règles sanitaires CE 1069/2009) ne sont plus soumis aux dispositions du chapitre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

\- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;

\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;

\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;

\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;

\- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;

\- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage.

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au jeudi 1 novembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 2

En résumé. Une nouvelle exception a été ajoutée : les matières radioactives ne sont plus soumises aux dispositions du chapitre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

\-les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;

\-les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;

\-les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

\-le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;

\-la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;

\-les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au jeudi 11 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010art. 4

En résumé. Le texte a élargi les catégories d’exclusions en ajoutant cinq nouveaux éléments (sols non excavés, sédiments déplacés dans l’eau de surface, effluents gazeux atmosphériques, paille et autres matières naturelles agricoles ou sylvicoles) qui ne sont plus soumis aux dispositions du chapitre.

Ne sontpas soumis aux dispositions du présent chapitre :

\- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;

\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;

\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;

\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;

\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au samedi 18 décembre 2010

Créé parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 6

N'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.