Code de l'environnement

Article L427-1

Article L427-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle des lieutenants de louveterie

Résumé Les lieutenants de louveterie aident à tuer des animaux dangereux et donnent des conseils.

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action et ajout d’une fonction consultative pour les lieutenants

Résumé des changements Le texte précise que les lieutenants ne détruisent plus que les espèces listées aux articles L 427‑6 et L 427‑8, peut aussi intervenir ponctuellement dans d’autres opérations réglementaires ordonnées par l’autorité administrative, puis ajoute une obligation d’être consulté sur la gestion de la faune sauvage.

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.