Code de l'environnement

Article L413-1

Abrogé10 août 2016

Créé le 21 septembre 2000

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 9 août 2016