Code de l'environnement

Article L412-1

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 8 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour manipuler les espèces sauvages

Résumé. Certaines activités avec des animaux ou plantes sauvages nécessitent une autorisation ou une déclaration pour les protéger.

La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise également :

1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;

2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 février 2017

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 153 (V)

En résumé. Certaines activités concernant les espèces non domestiques peuvent désormais être soumises uniquement à une déclaration au lieu d’une autorisation obligatoire, en fonction de leur gravité et des risques qu’elles présentent.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 7 février 2017

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 153 (V)Loi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 131

En résumé. La nouvelle version élargit les activités réglementées en ajoutant la récolte, la capture, le ramassage et la détention de végétaux non cultivés, tout en précisant les conditions d'autorisation et d'agrément pour certaines procédures.