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Article L334-2-1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.

Code de l'environnement

Article L334-1

Article L334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aires marines protégées

Résumé Les aires marines protégées incluent des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins, des sites Natura 2000, des zones de conservation halieutiques, et d'autres zones protégées par divers accords régionaux ou internationaux.

Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ;

3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ;

10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

a) Au titre des instruments internationaux :

-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

b) Au titre des instruments régionaux :

-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux territoires d’outre‑mer

Résumé des changements L’article étend le champ d’application aux aires marines protégées en ajoutant explicitement les territoires d’outre‑mer tels que les Îles Wallis et Futuna dans le cadre polynésien français ainsi que les délibérations du gouvernement calédonien.

Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ;

3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ;

10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

a) Au titre des instruments internationaux :

-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

b) Au titre des instruments régionaux :

-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de catégories liées aux territoires outre‑mer et à la coopération internationale

Résumé des changements Le texte ajoute plusieurs nouvelles catégories d’aires marines protégées : les zones créées par les codes environnementaux des territoires français d’outre‑mer, ainsi que celles définies par divers instruments internationaux et régionaux (Ramsar, patrimoine mondial, accords méditerranéens etc.), tout en précisant davantage les arrêtés relatifs aux biotopes.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ;

3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ;

10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;

11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

a) Au titre des instruments internationaux :

-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

b) Au titre des instruments régionaux :

-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'agence nationale

Résumé des changements Le texte supprime toute mention d’une agence nationale dédiée aux aires marines protégées, ne conservant que la liste des zones concernées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. (Abrogé)

II. (Abrogé)

III. Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de catégories d’aires marines protégées et simplification du rôle

Résumé des changements L’article supprime les détails sur les missions opérationnelles de l’agence tout en ajoutant trois nouvelles catégories d’aires marines protégées (zones halieutiques, parties maritimes des parcs naturels régionaux et réserves nationales de chasse).

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".

II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

III.-Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".

II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.

Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.

III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.